JORF n°115 du 19 mai 2005

Article 11

Article 11

L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19. - Par dérogation aux dispositions de l'article 236 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le jury désigné pour chaque concours de recrutement par le président de l'INRA comprend :
« 1° Un représentant du président de l'institut, président ;
« 2° Trois membres au moins figurant sur la liste des experts scientifiques et techniques prévue à l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, dont un membre désigné soit parmi les ingénieurs, soit parmi les personnels techniques ou d'administration de la recherche, élus aux commissions administratives paritaires, au conseil d'administration, au conseil scientifique, à la commission d'évaluation ou au comité technique paritaire de l'institut et ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois ouverts au concours ;
« 3° Le ou les directeurs de laboratoires ou de services concernés par le recrutement, ou leurs représentants, dans le cas où l'affectation des fonctionnaires reçus au concours a été précisée lors de l'ouverture de ce dernier. »


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Version 1

L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 19. - Par dérogation aux dispositions de l'article 236 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le jury désigné pour chaque concours de recrutement par le président de l'INRA comprend :

« 1° Un représentant du président de l'institut, président ;

« 2° Trois membres au moins figurant sur la liste des experts scientifiques et techniques prévue à l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, dont un membre désigné soit parmi les ingénieurs, soit parmi les personnels techniques ou d'administration de la recherche, élus aux commissions administratives paritaires, au conseil d'administration, au conseil scientifique, à la commission d'évaluation ou au comité technique paritaire de l'institut et ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois ouverts au concours ;

« 3° Le ou les directeurs de laboratoires ou de services concernés par le recrutement, ou leurs représentants, dans le cas où l'affectation des fonctionnaires reçus au concours a été précisée lors de l'ouverture de ce dernier. »