Décret n°2005-470 du 16 mai 2005

Article 7

Créé le 17 mai 2005

Les ministres compétents dans les domaines énumérés à l'article 1er réunissent le conseil général des ponts et chaussées en assemblée pour l'examen, sous leur présidence ou celle du vice-président, de toute question entrant dans leurs attributions. En dehors de ces circonstances, l'avis du conseil général des ponts et chaussées sur les questions que lui soumettent les ministres est émis par une formation désignée par le vice-président après consultation du bureau.
Le comité permanent délibère des orientations et des méthodes de l'inspection générale et adopte le rapport annuel d'activité du conseil général des ponts et chaussées.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 11 juillet 2008

Abrogé parDécret n°2008-679 du 9 juillet 2008art. 10 (Ab)

En vigueur du mardi 17 mai 2005 au jeudi 10 juillet 2008

Les ministres compétents dans les domaines énumérés à l'

article 1er

réunissent le conseil général des ponts et chaussées en assemblée pour l'examen, sous leur présidence ou celle du vice-président, de toute question entrant dans leurs attributions. En dehors de ces circonstances, l'avis du conseil général des ponts et chaussées sur les questions que lui soumettent les ministres est émis par une formation désignée par le vice-président après consultation du bureau.

Le comité permanent délibère des orientations et des méthodes de l'inspection générale et adopte le rapport annuel d'activité du conseil général des ponts et chaussées.