Décret n°2005-470 du 16 mai 2005

Article 3

Créé le 17 mai 2005

Le conseil général des ponts et chaussées organise les missions qui lui sont confiées et définit ses méthodes d'investigation. Il délibère selon un règlement intérieur arrêté, sur proposition de son comité permanent, par le ministre chargé de l'équipement.
Seuls ses membres permanents ont voix délibérative ainsi que, pour l'examen des questions présentant un lien avec le tourisme, les inspecteurs généraux de l'équipement affectés au service de l'inspection générale du tourisme et, pour l'examen des questions intéressant les affaires maritimes, les officiers généraux des affaires maritimes chargés de fonctions d'inspection générale.
Les membres permanents du conseil général des ponts et chaussées et les inspecteurs de l'équipement qui y sont affectés disposent, à l'égard des services qu'ils ont vocation à inspecter, de tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place nécessaires à l'exercice de leurs missions. Ils arrêtent librement les conclusions de leurs rapports.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 11 juillet 2008

Abrogé parDécret n°2008-679 du 9 juillet 2008art. 10 (Ab)

En vigueur du mardi 17 mai 2005 au jeudi 10 juillet 2008

Le conseil général des ponts et chaussées organise les missions qui lui sont confiées et définit ses méthodes d'investigation. Il délibère selon un règlement intérieur arrêté, sur proposition de son comité permanent, par le ministre chargé de l'équipement.

Seuls ses membres permanents ont voix délibérative ainsi que, pour l'examen des questions présentant un lien avec le tourisme, les inspecteurs généraux de l'équipement affectés au service de l'inspection générale du tourisme et, pour l'examen des questions intéressant les affaires maritimes, les officiers généraux des affaires maritimes chargés de fonctions d'inspection générale.

Les membres permanents du conseil général des ponts et chaussées et les inspecteurs de l'équipement qui y sont affectés disposent, à l'égard des services qu'ils ont vocation à inspecter, de tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place nécessaires à l'exercice de leurs missions. Ils arrêtent librement les conclusions de leurs rapports.