Abrogé par Décret n°2008-679 du 9 juillet 2008 - art. 10 (Ab)
Créé le 17 mai 2005
Seuls ses membres permanents ont voix délibérative ainsi que, pour l'examen des questions présentant un lien avec le tourisme, les inspecteurs généraux de l'équipement affectés au service de l'inspection générale du tourisme et, pour l'examen des questions intéressant les affaires maritimes, les officiers généraux des affaires maritimes chargés de fonctions d'inspection générale.
Les membres permanents du conseil général des ponts et chaussées et les inspecteurs de l'équipement qui y sont affectés disposent, à l'égard des services qu'ils ont vocation à inspecter, de tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place nécessaires à l'exercice de leurs missions. Ils arrêtent librement les conclusions de leurs rapports.