Article 37
Les tribunaux judiciaires saisis de demandes de délivrance de certificat de nationalité française à la date de la publication du présent décret demeurent compétents pour connaître de ces demandes.
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Les tribunaux judiciaires saisis de demandes de délivrance de certificat de nationalité française à la date de la publication du présent décret demeurent compétents pour connaître de ces demandes.
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Les tribunaux judiciaires saisis de demandes de délivrance de certificat de nationalité française à la date de la publication du présent décret demeurent compétents pour connaître de ces demandes.
En vigueur à partir du samedi 14 mai 2005
Les tribunaux d'instance saisis de demandes de délivrance de certificat de nationalité française à la date de la publication du présent décret demeurent compétents pour connaître de ces demandes.