Décret n°2005-417 du 2 mai 2005

Article 2

Créé le 5 mai 2005

Le montant annuel brut de l'allocation pris en compte pour le calcul de la contribution est égal à douze fois le montant de la première allocation mensuelle brute du bénéficiaire.
Toutefois, en cas de proratisation de la contribution entre plusieurs entreprises dans les conditions prévues à l'article 4, il n'est tenu compte que de la fraction déterminée en application de cet article.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le jeudi 5 mai 2005