JORF n°104 du 5 mai 2005

Article 2

Article 2

Le montant annuel brut de l'allocation pris en compte pour le calcul de la contribution est égal à douze fois le montant de la première allocation mensuelle brute du bénéficiaire.
Toutefois, en cas de proratisation de la contribution entre plusieurs entreprises dans les conditions prévues à l'article 4, il n'est tenu compte que de la fraction déterminée en application de cet article.


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Version 1

Le montant annuel brut de l'allocation pris en compte pour le calcul de la contribution est égal à douze fois le montant de la première allocation mensuelle brute du bénéficiaire.

Toutefois, en cas de proratisation de la contribution entre plusieurs entreprises dans les conditions prévues à l'article 4, il n'est tenu compte que de la fraction déterminée en application de cet article.