Décret n°2005-405 du 29 avril 2005

Article 5

Créé le 1 janvier 2004

Lorsqu'il a été mis fin, en 2004, à l'engagement d'un sapeur-pompier volontaire qui a accompli quinze ans de service, par reconnaissance médicale de son incapacité opérationnelle, il a droit à l'allocation de fidélité d'un montant calculé selon les règles prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 4. L'allocation lui est versée à compter du premier jour du mois qui suit la date à laquelle il a atteint l'âge de cinquante-cinq ans ou à compter du premier jour du mois qui suit la cessation du service lorsqu'elle survient après cette date.

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En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2004

Lorsqu'il a été mis fin, en 2004, à l'engagement d'un sapeur-pompier volontaire qui a accompli quinze ans de service, par reconnaissance médicale de son incapacité opérationnelle, il a droit à l'allocation de fidélité d'un montant calculé selon les règles prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'

article 4

. L'allocation lui est versée à compter du premier jour du mois qui suit la date à laquelle il a atteint l'âge de cinquante-cinq ans ou à compter du premier jour du mois qui suit la cessation du service lorsqu'elle survient après cette date.