JORF n°16 du 20 janvier 2005

Article 14

Article 14

Après l'article 9 du même décret, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. - Lorsqu'ils sont titularisés, les agents recrutés en application du présent décret bénéficient de la reprise d'ancienneté de leurs services antérieurs dans les mêmes conditions que les fonctionnaires recrutés par concours. »


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Version 1

Après l'article 9 du même décret, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :

« Art. 9-1. - Lorsqu'ils sont titularisés, les agents recrutés en application du présent décret bénéficient de la reprise d'ancienneté de leurs services antérieurs dans les mêmes conditions que les fonctionnaires recrutés par concours. »