Article R. 732-43
Les termes « durée d'assurance » figurant à l'article L. 732-25 désignent les périodes définies à l'article R. 351-3 du code de la sécurité sociale.
Les termes « périodes reconnues équivalentes » figurant à l'article L. 732-25 désignent les périodes définies à l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale.
Les périodes mentionnées au 3° de l'article R. 351-3 et à l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale sont retenues de date à date, le nombre de trimestres correspondant étant arrondi au chiffre immédiatement supérieur.
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