JORF n°93 du 21 avril 2005

Article 3

Article 3

Les membres de l'instance nationale sont élus à la représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel suivant la règle de la plus forte moyenne.

Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation de chaque liste.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.


Historique des versions

Version 2

Les membres de l'instance nationale sont élus à la représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel suivant la règle de la plus forte moyenne.

Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation de chaque liste.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 21 avril 2005

Les listes de candidature à chacun des groupes professionnels à élire au sein des caisses nationales dans les conditions mentionnées à l'article 1er du présent décret comprennent des candidats titulaires et des candidats suppléants.

Pour les candidats titulaires, chaque liste comprend un nombre de noms au plus égal au nombre de sièges d'administrateurs titulaires à pourvoir et au moins à la moitié de ces sièges arrondie à l'unité supérieure.

Pour les candidats suppléants, chaque liste de candidats comprend un nombre de noms inférieur ou égal au nombre de sièges à pourvoir.

Les listes des candidats issus des conseils d'administration des caisses nationales des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales sont présentées en deux parties, l'une comportant les candidats cotisants et l'autre les candidats retraités.

Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes.

Les listes doivent être signées par tous les candidats qui y sont inscrits et déposées auprès de la commission des opérations électorales de chaque caisse nationale. Ce dépôt est recevable jusqu'au vingtième jour précédant celui de l'élection, à 19 heures. Si le vingtième jour tombe un jour non ouvrable, le dépôt est recevable jusqu'au premier jour ouvrable inclus qui suit.