JORF n°76 du 1 avril 2005

Article 8

Article 8

La durée minimale du repos quotidien est de dix heures par période de vingt-quatre heures.

Le repos quotidien ne peut être scindé en plus de deux périodes. L'une de ces périodes doit être d'au moins six heures consécutives. L'intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne peut dépasser quatorze heures.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 avril 2005

Abrogé le mercredi 1 décembre 2010

La durée minimale du repos quotidien est de dix heures par période de vingt-quatre heures.

Le repos quotidien ne peut être scindé en plus de deux périodes. L'une de ces périodes doit être d'au moins six heures consécutives. L'intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne peut dépasser quatorze heures.