JORF n°76 du 1 avril 2005

Chapitre III : Navires de pêche

Article 19

I. - (Alinéa abrogé)

Compte tenu des contraintes particulières de la navigation ou de l'exploitation en mer, le capitaine peut reporter ce temps de pause et l'accorder dès que cela est réalisable.

Sur les lieux de pêche, il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa premier du présent article, dans les conditions suivantes :

1° La durée minimale de repos par période de vingt-quatre heures peut être réduite à huit heures pendant cinq jours consécutifs ;

2° Les heures de repos non prises donnent lieu à récupération dans les conditions fixées par convention ou accord collectif de branche ou accord d'entreprise qui prévoient des mesures compensatoires et précisent les délais dans lesquels ces compensations interviennent.

A défaut de convention ou d'accord, les heures de repos non prises sont regroupées et prises à terre avec une autre période de repos ou de congés ;

3° Mention du recours à cette faculté est portée au livre de bord ou au registre prévu à l'article 20.

II. - Par période de sept jours, la durée minimale des repos à bord des navires de pêche ne peut être inférieure à soixante-douze heures.

Article 20

I. - Sous réserve des consultations prévues par les règlements et accords collectifs, un tableau de service est établi par le capitaine du navire, visé par l'inspecteur du travail maritime, annexé au journal de bord et affiché dans les locaux réservés à l'équipage.

Le tableau indique pour chaque fonction la durée maximale de travail ou le nombre minimal d'heures de repos, prescrits par la législation, la réglementation ou la convention collective applicable.

Les modifications apportées à ce tableau en cours de voyage sont consignées dans le journal de bord ou annexées à celui-ci et affichées dans les locaux de l'équipage. Le capitaine, qui doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que les conditions en matière de temps de travail et d'heures de repos des marins fixées par le présent décret soient respectées, tient ce tableau à disposition de l'inspecteur du travail maritime ou le lui communique sur sa demande, notamment, si celui-ci l'estime nécessaire et sauf impossibilité, par voie de courrier électronique.

II. - Un registre des heures quotidiennes de repos des marins doit être tenu par le capitaine du navire. Ce registre est visé initialement par l'inspecteur du travail maritime et au moins une fois par an, ainsi que chaque fois qu'il le juge utile. Il doit lui être présenté ou communiqué sur sa demande, notamment, si celui-ci l'estime nécessaire et sauf impossibilité, par voie de courrier électronique.

Le marin peut obtenir à sa demande une copie du registre le concernant, émargé par le capitaine ou son représentant.

III. - Le tableau de service et le registre des heures quotidiennes de repos des marins sont établis en français, conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des gens de mer.

Ces documents sont tenus à la disposition des représentants du personnel.