Décret n°2005-305 du 31 mars 2005

Article 13

Créé le 1 avril 2005

Le travail peut être organisé sous forme de cycles alternant périodes d'embarquement et périodes à terre.
Dans ce cas, une convention ou accord collectif, ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail mentionnée à l'article 24 du code du travail maritime et le décompte des heures supplémentaires s'apprécient sur une période de deux semaines consécutives ou sur un cycle d'une durée maximale de six semaines.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 avril 2005

Le travail peut être organisé sous forme de cycles alternant périodes d'embarquement et périodes à terre.

Dans ce cas, une convention ou accord collectif, ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail mentionnée à l'

article 24 du code du travail maritime

et le décompte des heures supplémentaires s'apprécient sur une période de deux semaines consécutives ou sur un cycle d'une durée maximale de six semaines.