Décret n°2005-305 du 31 mars 2005

Article 10

Créé le 1 avril 2005

Au remorquage portuaire, les conventions ou accords pris en application de l'article 9 sont obligatoirement des accords étendus et peuvent prévoir que, sous l'autorité du capitaine, la durée minimale de repos de six heures, prévue au second alinéa de l'article 8, peut être scindée en deux périodes distinctes dont la plus courte n'est pas inférieure à deux heures.

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En vigueur depuis le vendredi 1 avril 2005