Décret n°2005-276 du 24 mars 2005

Article 5

Créé le 26 mars 2005

Les constituants d'interopérabilité destinés au système ferroviaire transeuropéen conventionnel ne peuvent être détenus en vue de la vente, mis en vente, vendus ou employés sans être munis de la déclaration "CE" de conformité ou d'aptitude à l'emploi décrite à l'annexe IV. Leur emploi doit être conforme à leur destination et leur installation et leur entretien doivent respecter les spécifications techniques qui leur sont applicables.

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Abrogé depuis le vendredi 20 octobre 2006

Abrogé parDécret n°2006-1279 du 19 octobre 2006art. 67 (VT) JORF 20 octobre 2006

En vigueur du samedi 26 mars 2005 au jeudi 19 octobre 2006

Les constituants d'interopérabilité destinés au système ferroviaire transeuropéen conventionnel ne peuvent être détenus en vue de la vente, mis en vente, vendus ou employés sans être munis de la déclaration "CE" de conformité ou d'aptitude à l'emploi décrite à l'annexe IV. Leur emploi doit être conforme à leur destination et leur installation et leur entretien doivent respecter les spécifications techniques qui leur sont applicables.