JORF n°70 du 24 mars 2005

Dispositions transitoires

Article 11

Pour les élections ordinales de l'année 2005, par dérogation aux dispositions de l'article D. 4233-5 du code de la santé publique, les pharmaciens des catégories ci-après inscrits au tableau de la section D à la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'article D. 4233-7 voteront au titre des collèges suivants :

- pharmaciens délégués, délégués intérimaires et adjoints exerçant dans des entreprises et établissements se livrant à la fabrication, l'importation ou l'exploitation de médicaments ou produits mentionnés aux articles L. 5124-1 et L. 5142-1 : collège des pharmaciens délégués, délégués intérimaires et adjoints pour l'élection de leurs représentants au conseil central de la section B ;

- pharmaciens délégués, délégués intérimaires et adjoints exerçant dans des entreprises et établissements se livrant à la distribution en gros et à l'exportation de médicaments ou produits mentionnés aux articles L. 5124-1 et L. 5142-1 : collège des pharmaciens délégués, délégués intérimaires et adjoints pour l'élection de leurs représentants au conseil central de la section C ;

- pharmaciens exerçant dans les établissements de santé ou médico-sociaux, les établissements de transfusion sanguine, les services départementaux d'incendie et de secours, les dispensaires antituberculeux, les centres de planification ou d'éducation familiale et les centres spécialisés de soins aux toxicomanes :
collège unique pour l'élection du conseil central de la section H.

L'élection ordinale de 2005 dans les sections B, C, D et H portera sur l'ensemble des sièges de leurs conseils centraux, ainsi que de leurs représentants au conseil national de l'ordre.

Article 12

Les mandats des membres du conseil central de la section G issus des élections organisées en application du jugement du tribunal administratif de Paris du 25 juin 2004 et de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 19 octobre 2004 sont prolongés, en fonction du tirage au sort prévu à l'article D. 4233-2 du code de la santé publique, jusqu'à la proclamation des résultats des élections ordinales de l'année 2007 ou de l'année 2009.

Article 13

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.