JORF n°64 du 17 mars 2005

Article 5

Article 5

La prise en charge partielle de primes représente, en fonction des contrats, et dans les limites énoncées aux articles 6 et 7, le pourcentage suivant de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe facturée à l'assuré :

I. - Cas général :

7,5 % pour les contrats définis aux 1° et 2° de l'article 1er ci-dessus ;

25 % pour les contrats définis au 3° de l'article 1er ci-dessus ;

10 % pour les contrats définis aux 4° et 5° de l'article 1er ci-dessus ;

35 % de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe facturée à l'assuré afférente à la garantie subventionnable pour les contrats définis au 6° de l'article 1er.

II. - Contrats souscrits par des exploitants agricoles ayant bénéficié d'une aide à l'installation telle que prévue à l'article R. 343-3 du code rural et installés depuis moins de cinq ans :

10 % pour les contrats définis aux 1° et 2° de l'article 1er ci-dessus ;

34 % pour les contrats définis au 3° de l'article 1er ci-dessus ;

14 % pour les contrats définis aux 4° et 5° de l'article 1er ci-dessus ;

40 % de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe facturée à l'assuré afférente à la garantie subventionnable pour les contrats définis au 6° de l'article 1er.


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Version 1

La prise en charge partielle de primes représente, en fonction des contrats, et dans les limites énoncées aux articles 6 et 7, le pourcentage suivant de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe facturée à l'assuré :

I. - Cas général :

7,5 % pour les contrats définis aux 1° et 2° de l'article 1er ci-dessus ;

25 % pour les contrats définis au 3° de l'article 1er ci-dessus ;

10 % pour les contrats définis aux 4° et 5° de l'article 1er ci-dessus ;

35 % de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe facturée à l'assuré afférente à la garantie subventionnable pour les contrats définis au 6° de l'article 1er.

II. - Contrats souscrits par des exploitants agricoles ayant bénéficié d'une aide à l'installation telle que prévue à l'article R. 343-3 du code rural et installés depuis moins de cinq ans :

10 % pour les contrats définis aux 1° et 2° de l'article 1er ci-dessus ;

34 % pour les contrats définis au 3° de l'article 1er ci-dessus ;

14 % pour les contrats définis aux 4° et 5° de l'article 1er ci-dessus ;

40 % de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe facturée à l'assuré afférente à la garantie subventionnable pour les contrats définis au 6° de l'article 1er.