JORF n°62 du 15 mars 2005

Article Annexe

Article Annexe

A N N E X E I
DU TRAITÉ ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE
PORTANT DÉLIMITATION DE LA FRONTIÈRE DANS LES SECTIONS AMÉNAGÉES DU RHIN
Eléments de détermination des segments de droite
et des arcs de cercle composant la ligne médiane compensée

A N N E X E I I
DU TRAITÉ ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE
PORTANT DÉLIMITATION DE LA FRONTIÈRE DANS LES SECTIONS AMÉNAGÉES DU RHIN
Distances des bornes hectométriques des deux rives à la frontière

A N N E X E I I I

DU TRAITÉ ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE PORTANT DÉLIMITATION DE LA FRONTIÈRE DANS LES SECTIONS AMÉNAGÉES DU RHIN

Procédure d'arbitrage

  1. A moins que les Etats contractants n'en conviennent autrement, la procédure d'arbitrage est conduite conformément aux dispositions de la présente Annexe.
  2. Chacun des Etats contractants nomme un arbitre dans un délai de deux mois suivant la requête d'arbitrage. Les deux arbitres, dans le mois qui suit la nomination du dernier d'entre eux, désignent d'un commun accord un troisième arbitre ressortissant d'un Etat tiers, qui préside le tribunal arbitral.
  3. Si l'une des nominations n'a pas été faite dans les délais fixés ci-dessus, chacun des Etats contractants peut, en l'absence de tout autre accord, demander au président de la Cour de Justice des Communautés européennes de procéder aux nominations nécessaires.
    Si le président de la Cour de Justice des Communautés européennes est un ressortissant de l'un des deux Etats contractants ou si, pour d'autres raisons, il est empêché, les présidents de chambre de cette Cour procéderont, par ordre d'ancienneté, aux nominations.
    Si ces derniers sont ressortissants de l'un des deux Etats contractants ou sont également empêchés, les nominations sont effectuées par le juge de la Cour le plus ancien qui n'est ressortissant d'aucun des deux Etats contractants et qui n'est pas empêché pour d'autres raisons.
  4. Le tribunal d'arbitrage prendra ses décisions, sur la base des traités existant entre les deux Etats contractants et du droit international général, à la majorité des voix. Les arbitres ne peuvent s'abstenir. Les décisions du tribunal sont définitives et obligatoires pour les Etats contractants.
    Chaque Etat contractant supportera les frais de l'arbitre qu'il aura désigné ainsi que ceux de sa représentation dans la procédure. Les autres frais seront supportés à part égale.
    Sur les autres points, le tribunal arbitral réglera lui-même sa procédure.

Historique des versions

Version 1

A N N E X E I

DU TRAITÉ ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

PORTANT DÉLIMITATION DE LA FRONTIÈRE DANS LES SECTIONS AMÉNAGÉES DU RHIN

Eléments de détermination des segments de droite

et des arcs de cercle composant la ligne médiane compensée

A N N E X E I I

DU TRAITÉ ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

PORTANT DÉLIMITATION DE LA FRONTIÈRE DANS LES SECTIONS AMÉNAGÉES DU RHIN

Distances des bornes hectométriques des deux rives à la frontière

A N N E X E I I I

DU TRAITÉ ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE PORTANT DÉLIMITATION DE LA FRONTIÈRE DANS LES SECTIONS AMÉNAGÉES DU RHIN

Procédure d'arbitrage

1. A moins que les Etats contractants n'en conviennent autrement, la procédure d'arbitrage est conduite conformément aux dispositions de la présente Annexe.

2. Chacun des Etats contractants nomme un arbitre dans un délai de deux mois suivant la requête d'arbitrage. Les deux arbitres, dans le mois qui suit la nomination du dernier d'entre eux, désignent d'un commun accord un troisième arbitre ressortissant d'un Etat tiers, qui préside le tribunal arbitral.

3. Si l'une des nominations n'a pas été faite dans les délais fixés ci-dessus, chacun des Etats contractants peut, en l'absence de tout autre accord, demander au président de la Cour de Justice des Communautés européennes de procéder aux nominations nécessaires.

Si le président de la Cour de Justice des Communautés européennes est un ressortissant de l'un des deux Etats contractants ou si, pour d'autres raisons, il est empêché, les présidents de chambre de cette Cour procéderont, par ordre d'ancienneté, aux nominations.

Si ces derniers sont ressortissants de l'un des deux Etats contractants ou sont également empêchés, les nominations sont effectuées par le juge de la Cour le plus ancien qui n'est ressortissant d'aucun des deux Etats contractants et qui n'est pas empêché pour d'autres raisons.

4. Le tribunal d'arbitrage prendra ses décisions, sur la base des traités existant entre les deux Etats contractants et du droit international général, à la majorité des voix. Les arbitres ne peuvent s'abstenir. Les décisions du tribunal sont définitives et obligatoires pour les Etats contractants.

Chaque Etat contractant supportera les frais de l'arbitre qu'il aura désigné ainsi que ceux de sa représentation dans la procédure. Les autres frais seront supportés à part égale.

Sur les autres points, le tribunal arbitral réglera lui-même sa procédure.