T R A I T É
ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE PORTANT DÉLIMITATION DE LA FRONTIÈRE DANS LES SECTIONS AMÉNAGÉES DU RHIN
La République française et la République fédérale d'Allemagne,
Désireuses de fixer le tracé de la frontière commune dans les sections aménagées du Rhin,
sont convenues de ce qui suit :
Article 1er
- La frontière entre la République française et la République fédérale d'Allemagne dans le Rhin, du kilomètre 222,900 du fleuve (commune de Breisach/commune de Vogelgrün) au kilomètre 335,700 (commune d'Iffezheim/commune de Beinheim), est définie par la ligne médiane compensée constituée par une suite de segments de droites et d'arcs de cercle coïncidant avec l'axe du lit moyen créé au siècle dernier par les travaux de correction du cours du fleuve exécutés par l'ingénieur Tulla. Le tableau des éléments de détermination figure à l'annexe I.
L'origine et l'extrémité de chaque segment de droite et de chaque arc de cercle ainsi que le centre de chacun de ces arcs sont déterminés dans le système de coordonnées utilisé dans chaque pays : en France système Lambert, en République fédérale d'Allemagne système Gauss-Krüger.
Le rayon de chaque arc de cercle est donné en mètres.
- Pour chaque profil en travers partant d'un point hectométrique et joignant les bornes placées sur chaque rive, les distances entre la frontière définie au paragraphe 1 ci-dessus et ces bornes hectométriques sont reportées dans l'annexe II.
- Dans les profils en travers aux kilomètres 222,900 et 335,700 du fleuve, la frontière court de la ligne médiane compensée à l'intersection avec l'axe du thalweg dans le Rhin.
Article 2
- Sur les barrages, ponts et autres ouvrages fixes situés dans ou sur la section du Rhin visée à l'article 1er du présent Traité, la frontière est établie par la projection verticale sur ces ouvrages de la ligne-frontière déterminée à l'annexe I.
- La frontière est indiquée sur et dans les ouvrages ouverts à la circulation par l'apposition de marques fixes ainsi que par un trait de peinture dont le milieu suit la ligne-frontière. De chaque côté de ce marquage, chacun des deux Etats contractants implante, sur son territoire, des panneaux indiquant qu'il s'agit de son territoire.
Article 3
Les dispositions des articles 16 et 17 du Traité du 14 août 1925 entre la France et l'Allemagne portant délimitation de la frontière ainsi que celles du paragraphe 1 de l'article 19 de la Convention du 27 octobre 1956 entre la République française et la République fédérale d'Allemagne sur l'aménagement du cours supérieur du Rhin entre Bâle et Strasbourg cessent d'être en vigueur pour la section visée à l'article 1er du présent Traité dans la mesure où elles sont en contradiction avec le présent Traité.
Article 4
Tout différend entre les Etats contractants relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Traité et qui n'aura pas pu être réglé par voie de négociation peut être soumis, à la requête de l'un d'entre eux, à un tribunal d'arbitrage dans les conditions fixées à l'annexe III relative à l'arbitrage, sauf si les Etats contractants en conviennent autrement.
Article 5
Les annexes I, II et III font partie intégrante du présent Traité.
Article 6
- Le présent Traité est soumis à ratification. Les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible.
- Le présent Traité entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant l'échange des instruments de ratification.
Fait à Paris, le 13 avril 2000, en double exemplaire, chacun en langues française et allemande, les deux textes faisant également foi.