JORF n°62 du 15 mars 2005

Article 1

Article 1

A l'article 98 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, est inséré, après le 5°, un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les personnes agréées par le président du tribunal supérieur d'appel dans la collectivité départementale de Mayotte justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle. »


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Version 1

A l'article 98 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, est inséré, après le 5°, un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les personnes agréées par le président du tribunal supérieur d'appel dans la collectivité départementale de Mayotte justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle. »