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Décret n°2005-214 du 3 mars 2005

Article 6

Créé le 5 mars 2005

Le procureur de la République instruit les demandes formées en application de l'article 3.
Après avoir recueilli l'avis du président du tribunal de grande instance, il dresse la liste au cours de la première quinzaine du mois de janvier de chaque année.
Au terme d'une durée de cinq ans, la réinscription est décidée sous les mêmes conditions et dans les mêmes formes et procédures que l'inscription.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 15 novembre 2006

Abrogé parDécret n°2006-1378 du 14 novembre 2006art. 4 (V) JORF 15 novembre 2006

En vigueur du samedi 5 mars 2005 au mardi 14 novembre 2006