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Décret n°2005-214 du 3 mars 2005

Article 10

Créé le 5 mars 2005

Lors de leur inscription initiale sur la liste ou de leur réinscription après radiation, les interprètes traducteurs inscrits en application de l'article 3 prêtent serment devant le tribunal de grande instance du lieu d'inscription, selon la formule suivante :
"Je jure d'exercer ma mission en mon honneur et conscience et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à cette occasion".
Pour les personnes morales, le serment est prêté par leur représentant désigné à cet effet.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 15 novembre 2006

Abrogé parDécret n°2006-1378 du 14 novembre 2006art. 4 (V) JORF 15 novembre 2006

En vigueur du samedi 5 mars 2005 au mardi 14 novembre 2006