Créé le 31 décembre 2005
1° La compétence dévolue aux huissiers de justice pour la délivrance des actes prévus au présent décret peut être exercée par un représentant de l'autorité administrative ou militaire ;
2° Au deuxième alinéa de l'article 22, les mots : " d'un mois " sont remplacés par les mots : " de deux mois " et la deuxième phrase est supprimée ;
3° Au premier alinéa de l'article 30 :
- les mots : " du département " sont remplacés :
- pour les îles Wallis et Futuna, par les mots : " des îles Wallis et Futuna " ;
- pour la Polynésie française, par les mots : " de la Polynésie française " ;
- pour la Nouvelle-Calédonie, par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie " ;
- les mots : " recueil des actes administratifs du département ayant une périodicité au moins trimestrielle.
- pour les îles Wallis et Futuna, par les mots : " Journal officiel des îles Wallis et Futuna. " ;
- pour la Polynésie française, par les mots : " Journal officiel de la Polynésie française. " ;
- pour la Nouvelle-Calédonie, par les mots : " Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
4° Au premier alinéa de l'article 42, les mots : " les préfets " sont remplacés par les mots :
- pour les îles Wallis et Futuna : " l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;
- pour la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie : " le haut-commissaire de la République ".