JORF n°304 du 31 décembre 2005

Article 12

Article 12

Sont électeurs et éligibles dans le collège correspondant à leur catégorie :

1° Les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui assurent à l'Institut au moins le tiers de leurs obligations de service de référence ;

2° Les autres personnels enseignants et assimilés et les personnels d'inspection en fonctions dans l'établissement ainsi que les autres personnels qui assurent dans l'établissement au moins cinquante heures annuelles d'enseignement ;

3° Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé affectés à l'établissement et y accomplissant un service au moins égal à un mi-temps ;

4° Les usagers.


Historique des versions

Version 2

Sont électeurs et éligibles dans le collège correspondant à leur catégorie :

1° Les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui assurent à l'Institut au moins le tiers de leurs obligations de service de référence ;

2° Les autres personnels enseignants et assimilés et les personnels d'inspection en fonctions dans l'établissement ainsi que les autres personnels qui assurent dans l'établissement au moins cinquante heures annuelles d'enseignement ;

3° Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé affectés à l'établissement et y accomplissant un service au moins égal à un mi-temps ; 4° Les usagers.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Sont électeurs et éligibles dans le collège correspondant à leur catégorie :

1° Les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui assurent à l'Institut au moins au tiers de leurs obligations de service de référence ;

2° Les autres personnels enseignants et assimilés et les personnels d'inspection affectés à l'Institut ainsi que les autres personnels qui assurent à l'Institut au moins cinquante heures annuelles d'enseignement ;

3° Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé affectés à l'établissement et accomplissant à l'Institut un service au moins égal à un mi-temps.

4° Les usagers.