Abrogé par Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 187 (VT)
Créé le 31 décembre 2005
II. - Les marchés pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel à concurrence envoyé à la publication antérieurement à la date de publication du présent décret demeurent régis, pour leur passation, par les dispositions des textes qui les régissaient dans leur rédaction antérieure aux dispositions du présent décret.