Décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005

Article 52

Créé le 31 décembre 2005

I. - Les marchés notifiés ou, en l'absence de notification, signés antérieurement à la date de publication du présent décret demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions des textes qui les régissaient dans leur rédaction antérieure aux dispositions du présent décret.
II. - Les marchés pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel à concurrence envoyé à la publication antérieurement à la date de publication du présent décret demeurent régis, pour leur passation, par les dispositions des textes qui les régissaient dans leur rédaction antérieure aux dispositions du présent décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 avril 2016

Abrogé parDécret n°2016-360 du 25 mars 2016art. 187 (VT)

En vigueur du samedi 31 décembre 2005 au jeudi 31 mars 2016

I. - Les marchés notifiés ou, en l'absence de notification, signés antérieurement à la date de publication du présent décret demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions des textes qui les régissaient dans leur rédaction antérieure aux dispositions du présent décret.

II. - Les marchés pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel à concurrence envoyé à la publication antérieurement à la date de publication du présent décret demeurent régis, pour leur passation, par les dispositions des textes qui les régissaient dans leur rédaction antérieure aux dispositions du présent décret.