Abrogé par Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 187 (VT)
Créé le 31 décembre 2005
1° Lorsque les délais prévus au II de l'article 35 ne peuvent être respectés ;
2° Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite sur les lieux d'exécution du marché ou après consultation sur place de documents complémentaires.
Les candidats sont informés du nouveau délai ainsi fixé.