Décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005

Article 30

Créé le 31 décembre 2005

Le délai minimal de réception des candidatures, en réponse à un avis d'appel à concurrence, est de trente-sept jours, à compter de la date d'envoi de l'avis, ou de trente jours si l'avis a été envoyé par voie électronique ou télécopie.
En cas d'urgence ne résultant pas du fait du pouvoir adjudicateur, ce délai peut être ramené à quinze jours ou à dix jours si l'avis est envoyé par voie électronique ou télécopie.

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Abrogé depuis le vendredi 1 avril 2016

Abrogé parDécret n°2016-360 du 25 mars 2016art. 187 (VT)

En vigueur du samedi 31 décembre 2005 au jeudi 31 mars 2016

Le délai minimal de réception des candidatures, en réponse à un avis d'appel à concurrence, est de trente-sept jours, à compter de la date d'envoi de l'avis, ou de trente jours si l'avis a été envoyé par voie électronique ou télécopie.

En cas d'urgence ne résultant pas du fait du pouvoir adjudicateur, ce délai peut être ramené à quinze jours ou à dix jours si l'avis est envoyé par voie électronique ou télécopie.