Décret n° 2005-1727 du 30 décembre 2005

Article 6

Créé le 1 janvier 2006

Les droits acquis par les fonctionnaires soumis aux dispositions du présent décret qui ont ouvert un compte épargne-temps en application des dispositions du décret du 29 avril 2002 susvisé sont réputés acquis au titre d'un compte épargne-temps ouvert en application des dispositions du décret du 26 août 2004 susvisé.

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En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2006