Décret n° 2005-1727 du 30 décembre 2005

Article 5

Créé le 1 janvier 2006

L'intégration s'effectue dans les grades des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, sans que puissent être opposées les règles statutaires déterminant, le cas échéant, l'effectif maximal du grade.
Les services effectifs accomplis dans leur corps ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois d'intégration.
Lorsqu'ils sont intégrés, les fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

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En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2006