Décret n°2005-172 du 22 février 2005

Article 3

Créé le 25 février 2005

I. - Pour l'application du 2° du II de l'article 2 ci-dessus, les distributeurs non nationalisés saisissent le ministre chargé de l'énergie d'une demande comportant :
1° Un plan des ouvrages ;
2° Les motifs de la demande ;
3° L'avis de l'autorité organisatrice de la distribution dont relève le distributeur.
Ils transmettent, de manière concomitante, une copie de cette demande au gestionnaire du réseau public de transport, qui adresse au ministre chargé de l'énergie son avis motivé dans un délai de trois mois à compter de la réception de la copie de la demande. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
II. - Le ministre chargé de l'énergie prononce sa décision dans un délai de six mois à compter du dépôt du dossier complet.
Lorsque la demande porte sur des ouvrages existants du réseau public de transport, les modalités financières du classement font l'objet d'une négociation entre le demandeur et le gestionnaire du réseau public de transport. A défaut d'accord dans un délai de six mois à compter de la date de la décision du ministre, ces modalités sont fixées selon les dispositions de l'article 10 de la loi du 9 août 2004 susvisée. Le classement des ouvrages dans le réseau de distribution publique est effectif lorsque le demandeur s'est acquitté du prix des ouvrages.

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Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du vendredi 25 février 2005 au jeudi 31 décembre 2015

I. - Pour l'application du 2° du II de l'

article 2

ci-dessus, les distributeurs non nationalisés saisissent le ministre chargé de l'énergie d'une demande comportant :

1° Un plan des ouvrages ;

2° Les motifs de la demande ;

3° L'avis de l'autorité organisatrice de la distribution dont relève le distributeur.

Ils transmettent, de manière concomitante, une copie de cette demande au gestionnaire du réseau public de transport, qui adresse au ministre chargé de l'énergie son avis motivé dans un délai de trois mois à compter de la réception de la copie de la demande. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.

II. - Le ministre chargé de l'énergie prononce sa décision dans un délai de six mois à compter du dépôt du dossier complet.

Lorsque la demande porte sur des ouvrages existants du réseau public de transport, les modalités financières du classement font l'objet d'une négociation entre le demandeur et le gestionnaire du réseau public de transport. A défaut d'accord dans un délai de six mois à compter de la date de la décision du ministre, ces modalités sont fixées selon les dispositions de l'article 10 de la loi du 9 août 2004 susvisée. Le classement des ouvrages dans le réseau de distribution publique est effectif lorsque le demandeur s'est acquitté du prix des ouvrages.