Décret n°2005-1718 du 28 décembre 2005

Article 3

Créé le 30 décembre 2005

La durée des missions de conseillers techniques sportifs ne peut excéder quatre ans. Ces missions sont renouvelables.
Le ministre chargé des sports peut mettre fin à ces missions avant le terme fixé, de sa propre initiative ou, le cas échéant, à la demande de l'agent ou du président de la fédération, sous réserve du respect d'un préavis prévu dans la convention-cadre mentionnée à l'article 8. Toutefois, en cas d'urgence, il peut être mis fin sans préavis à ces missions.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 25 juillet 2007

Abrogé parDécret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007

En vigueur du vendredi 30 décembre 2005 au mardi 24 juillet 2007

La durée des missions de conseillers techniques sportifs ne peut excéder quatre ans. Ces missions sont renouvelables.

Le ministre chargé des sports peut mettre fin à ces missions avant le terme fixé, de sa propre initiative ou, le cas échéant, à la demande de l'agent ou du président de la fédération, sous réserve du respect d'un préavis prévu dans la convention-cadre mentionnée à l'

article 8

. Toutefois, en cas d'urgence, il peut être mis fin sans préavis à ces missions.