Décret n°2005-1718 du 28 décembre 2005

Article 1

Créé le 30 décembre 2005 · En vigueur du 25 mai 2006 au 24 juillet 2007

Les missions de conseillers techniques sportifs susceptibles d'être exercées auprès des fédérations sportives au titre de l'article L. 131-12 du code du sport sont celles de directeur technique national, d'entraîneur national, de conseiller technique national ou de conseiller technique régional.
Ces missions portent en priorité sur le développement des activités physiques et sportives, et en particulier sur la pratique sportive au sein des associations sportives ainsi que sur la détection de jeunes talents, le perfectionnement de l'élite et la formation des cadres, bénévoles et professionnels.
La mission de directeur technique national est de concourir à la définition de la politique sportive fédérale, de veiller à sa mise en oeuvre et de contribuer à son évaluation. Dans le cadre de l'accomplissement de sa mission, il dirige et anime la direction technique nationale de la fédération.
La mission de l'entraîneur national est d'encadrer les membres des équipes de France et de participer à l'animation de la filière d'accès au sport de haut niveau de la fédération.
Les missions de conseiller technique national et de conseiller technique régional sont respectivement de mener, l'un au niveau national et l'autre au niveau territorial, des tâches d'observation et d'analyse, de conseil et d'expertise, d'encadrement de sportifs, de formation des cadres, d'organisation et de développement de l'activité sportive de la fédération intéressée.
Les personnels exerçant ces missions sont chargés de mettre en oeuvre la politique sportive définie par la fédération. Cette politique fait l'objet de contrats avec l'Etat dans le cadre de chaque convention d'objectifs prévue à l'article L. 131-12 du code du sport.
Les personnels exerçant les missions de conseillers techniques sportifs restent soumis durant toute la durée de l'exercice de leurs missions, selon les cas, à l'autorité du ministre chargé des sports ou du chef de service déconcentré.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 25 juillet 2007

Abrogé parDécret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007

En vigueur du jeudi 25 mai 2006 au mardi 24 juillet 2007

Les missions de conseillers techniques sportifs susceptibles d'être exercées auprès des fédérations sportives au titre de l'article L. 131-12 du code du sport sont celles de directeur technique national, d'entraîneur national, de conseiller technique national ou de conseiller technique régional.

Ces missions portent en priorité sur le développement des activités

La mission de directeur technique national est de concourir à

La mission de l'entraîneur national est d'encadrer les membres des

Les missions de conseiller technique national et de conseiller technique

Les personnels exerçant ces missions sont chargés de mettre en oeuvre la politique sportive définie par la fédération. Cette politique fait l'objet de contrats avec l'Etat dans le cadre de chaque convention d'objectifs prévue à l'article L. 131-12 du code du sport.

Les personnels exerçant les missions de conseillers techniques sportifs restent

En vigueur du vendredi 30 décembre 2005 au mercredi 24 mai 2006

Les missions de conseillers techniques sportifs susceptibles d'être exercées auprès des fédérations sportives au titre du deuxième alinéa du V de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée sont celles de directeur technique national, d'entraîneur national, de conseiller technique national ou de conseiller technique régional.

Ces missions portent en priorité sur le développement des activités physiques et sportives, et en particulier sur la pratique sportive au sein des associations sportives ainsi que sur la détection de jeunes talents, le perfectionnement de l'élite et la formation des cadres, bénévoles et professionnels.

La mission de directeur technique national est de concourir à la définition de la politique sportive fédérale, de veiller à sa mise en oeuvre et de contribuer à son évaluation. Dans le cadre de l'accomplissement de sa mission, il dirige et anime la direction technique nationale de la fédération.

La mission de l'entraîneur national est d'encadrer les membres des équipes de France et de participer à l'animation de la filière d'accès au sport de haut niveau de la fédération.

Les missions de conseiller technique national et de conseiller technique régional sont respectivement de mener, l'un au niveau national et l'autre au niveau territorial, des tâches d'observation et d'analyse, de conseil et d'expertise, d'encadrement de sportifs, de formation des cadres, d'organisation et de développement de l'activité sportive de la fédération intéressée.

Les personnels exerçant ces missions sont chargés de mettre en oeuvre la politique sportive définie par la fédération. Cette politique fait l'objet de contrats avec l'Etat dans le cadre de chaque convention d'objectifs prévue au deuxième alinéa du V de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 précitée.

Les personnels exerçant les missions de conseillers techniques sportifs restent soumis durant toute la durée de l'exercice de leurs missions, selon les cas, à l'autorité du ministre chargé des sports ou du chef de service déconcentré.