JORF n°303 du 30 décembre 2005

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le statut particulier des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Article 2

La première phrase de l'article R. 233-6 du même code est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les magistrats et fonctionnaires recrutés au tour extérieur en qualité de membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont nommés et titularisés dans leur grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. »

Article 3

La première phrase de l'article R. 233-7 du même code est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les magistrats et fonctionnaires détachés dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le sont à grade équivalent et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. »

Article 4

L'article R. 234-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 234-1. - Le grade de président comporte sept échelons, dont trois sont fonctionnels ; ceux de premier conseiller et de conseiller en comportent chacun sept.
« Le temps à passer dans chacun des échelons pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à :
« 1° Un an et six mois pour les deux premiers échelons du grade de conseiller ;
« 2° Un an pour les 3e et 4e échelons du grade de conseiller et pour les deux premiers échelons du grade de premier conseiller ;
« 3° Deux ans pour les 5e et 6e échelons du grade de conseiller, pour les 3e et 4e échelons du grade de premier conseiller et pour le premier échelon du grade de président ;
« 4° Trois ans pour les 5e et 6e échelons du grade de premier conseiller et pour les 2e et 3e échelons du grade de président.
« L'avancement d'échelon est prononcé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. »

Article 5

L'article R. 234-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 234-2. - Les premiers conseillers sont nommés au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les conseillers qui justifient de trois années au moins de services effectifs dans le corps et ont atteint le 6e échelon de leur grade.
« Ils sont classés au 1er échelon du grade de premier conseiller. Les conseillers promus au grade de premier conseiller après avoir atteint le 7e échelon de leur ancien grade conservent, dans la limite d'un an, l'ancienneté acquise dans cet échelon. »

Article 6

Dans la dernière phrase de l'article R. 234-4 du même code, les mots : « 4e échelon » sont remplacés par les mots : « 5e échelon ».