JORF n°303 du 30 décembre 2005

Article 2

Article 2

La première phrase de l'article R. 233-6 du même code est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les magistrats et fonctionnaires recrutés au tour extérieur en qualité de membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont nommés et titularisés dans leur grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. »


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Version 1

La première phrase de l'article R. 233-6 du même code est remplacée par les dispositions suivantes :

« Les magistrats et fonctionnaires recrutés au tour extérieur en qualité de membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont nommés et titularisés dans leur grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. »