JORF n°303 du 30 décembre 2005

Chapitre II : Dispositions transitoires

Article 7

Les premiers conseillers sont reclassés, dans leur grade, à l'échelon comportant un indice de rémunération égal à celui dont ils étaient titulaires à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Ils conservent, dans leur échelon de reclassement, l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine, à l'exception de ceux qui étaient classés au 1er échelon de leur grade, pour lesquels cette ancienneté est réduite de moitié.

Article 8

Les conseillers issus du troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration nommés dans le corps avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et classés, à cette date, au 6e échelon de leur grade sont reclassés, à cette même date, au 7e échelon.

Article 9

L'ancienneté d'échelon conservée, lors de la promotion au grade de premier conseiller, est majorée d'une année pour les conseillers qui auraient rempli, au plus tard le 31 décembre 2006, les conditions pour accéder au grade supérieur prévues par l'article R. 234-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction antérieure à celle qui résulte de l'article 5 du présent décret.
Cette majoration est de six mois pour les conseillers qui auraient rempli les conditions mentionnées à l'alinéa précédent au plus tôt le 1er janvier 2007 et au plus tard le 31 décembre 2007.

Article 10

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2006 et sera publié au Journal officiel de la République française.