JORF n°302 du 29 décembre 2005

Article 202


Historique des versions

Version 1

Les articles 125 à 132 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.

Toutefois, pour l'application de l'article L. 626-3 du code de commerce, l'administrateur convoque les assemblées si les dirigeants n'y procèdent pas.