JORF n°302 du 29 décembre 2005

Article 321

Article 321

Le tribunal compétent pour statuer dans le cas prévu à l'article L. 652-1 du code de commerce est celui qui a ouvert ou prononcé la sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaires de la personne morale.
Les dispositions des articles 317 à 319 sont applicables.


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Version 1

Le tribunal compétent pour statuer dans le cas prévu à l'article L. 652-1 du code de commerce est celui qui a ouvert ou prononcé la sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaires de la personne morale.

Les dispositions des articles 317 à 319 sont applicables.