Décret n°2005-1645 du 26 décembre 2005

Article 1

Créé le 1 janvier 2006 · En vigueur depuis le 1 mai 2026

Une indemnité pour sujétions exceptionnelles est attribuée aux fonctionnaires du corps de conception et de direction, à l'exception des directeurs des services actifs, des inspecteurs généraux et des contrôleurs généraux, et à ceux du corps de commandement de la police nationale affectés dans le ressort territorial du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur de la zone de défense et de sécurité de Paris, s'agissant de Marseille, pour ceux affectés dans les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, lorsque lesdits fonctionnaires sont conduits, dans l'intérêt du service, à renoncer au bénéfice de repos spécifiques ou compensateurs auxquels ils ont droit.

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En vigueur depuis le vendredi 1 mai 2026

Modifié parDécret n°2026-252 du 7 avril 2026art. 7

Une indemnité pour sujétions exceptionnelles est attribuée aux fonctionnaires du corps de conception et de direction, à l'exception des directeurs des services actifs, des inspecteurs généraux et des contrôleurs généraux, et à ceux du corps de commandement de la police nationale affectés dans le ressort territorial du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur de la zone de défense etde sécurité de Paris, s'agissant de Marseille, pour ceux affectés dans les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, lorsque lesdits fonctionnaires sont conduits, dans l'intérêt du service, à renoncer au bénéfice de repos spécifiques ou compensateurs auxquels ils ont droit.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au jeudi 30 avril 2026

Une indemnité pour sujétions exceptionnelles est attribuée aux fonctionnaires du corps de conception et de direction, à l'exception des directeurs des services actifs, des inspecteurs généraux et des contrôleurs généraux, et à ceux du corps de commandement de la police nationale affectés dans le ressort territorial des secrétariats généraux pour l'administration de la police de Paris, de Versailles et, s'agissant de Marseille, pour ceux affectés dans les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, lorsque lesdits fonctionnaires sont conduits, dans l'intérêt du service, à renoncer au bénéfice de repos spécifiques ou compensateurs auxquels ils ont droit. Cette indemnité est attribuée après service effectif.