Décret n°2005-1616 du 20 décembre 2005

Article 3

Créé le 23 décembre 2005

Chaque installation de gaz naturel liquéfié comporte un point d'échange permettant aux utilisateurs de céder leurs excédents de gaz ou d'en acquérir des quantités complémentaires. Le tarif d'accès à ce point d'échange peut comporter une part fixe annuelle et une part proportionnelle aux quantités échangées.

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Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du vendredi 23 décembre 2005 au jeudi 31 décembre 2015

Chaque installation de gaz naturel liquéfié comporte un point d'échange permettant aux utilisateurs de céder leurs excédents de gaz ou d'en acquérir des quantités complémentaires. Le tarif d'accès à ce point d'échange peut comporter une part fixe annuelle et une part proportionnelle aux quantités échangées.