Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Créé le 23 décembre 2005
a) Une part fixe appliquée à chaque arrivée de méthanier au terminal ;
b) Une part proportionnelle aux quantités de gaz naturel liquéfié déchargées ;
c) Une part variable représentative des conditions d'utilisation du terminal méthanier, déterminée en fonction du rythme et de la prévisibilité des passages de méthaniers au terminal et du volume occupé dans les installations de stockage.
Une majoration tarifaire est applicable à tout utilisateur des installations de gaz naturel liquéfié qui ne respecte pas les programmes de livraison de gaz qu'il a fournis à l'exploitant de ces installations.
La fraction du tarif correspondant aux consommations de gaz des installations de gaz naturel liquéfié peut être réglée en nature. Cette fraction est calculée en fonction des quantités déchargées.