Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Créé le 23 décembre 2005
Dans les charges d'exploitation sont pris en compte notamment :
a) Les dépenses nécessaires à la gestion, à la maintenance et à la sécurité des installations, y compris les dépenses de consommation de gaz pour les besoins de fonctionnement des installations ainsi que le coût représentatif des pertes d'énergie dans des conditions normales d'exploitation, les coûts de traitement destinés à maîtriser la qualité du gaz ;
b) Les dépenses de recherche et développement nécessaires pour assurer la sécurité et le bon fonctionnement des installations de gaz naturel liquéfié ;
c) Les frais de gestion des comptes des utilisateurs des installations de gaz naturel liquéfié, y compris les coûts de fonctionnement des compteurs et les dépenses de facturation ;
d) Les dépenses résultant des obligations de service public liées à l'exploitation des installations de gaz naturel liquéfié ;
Dans les charges de capital sont pris en compte l'amortissement des immobilisations et la rémunération du capital investi.