JORF n°298 du 23 décembre 2005

Article 25

Article 25

Sous réserve du contrôle de leur identité, sont admis à exercer leur droit de vote, quoique non inscrits, les électeurs porteurs d'une décision du tribunal judiciaire ordonnant leur inscription, ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation.


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Version 2

Sous réserve du contrôle de leur identité, sont admis à exercer leur droit de vote, quoique non inscrits, les électeurs porteurs d'une décision du tribunal judiciaire ordonnant leur inscription, ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Sous réserve du contrôle de leur identité, sont admis à exercer leur droit de vote, quoique non inscrits, les électeurs porteurs d'une décision du tribunal d'instance ordonnant leur inscription, ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation.