JORF n°298 du 23 décembre 2005

Article 18

Article 18

Tout électeur décédé est radié de la liste électorale consulaire aussitôt que l'acte de décès est dressé ou dès que son décès est connu. Tout électeur inscrit sur la liste électorale consulaire peut exiger cette radiation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Abrogé le vendredi 8 juin 2018

Tout électeur décédé est radié de la liste électorale consulaire aussitôt que l'acte de décès est dressé ou dès que son décès est connu. Tout électeur inscrit sur la liste électorale consulaire peut exiger cette radiation.