JORF n°298 du 23 décembre 2005

Article 33

Article 33

Dans chaque bureau de vote, des enveloppes et des bulletins de vote, identiques à ceux fournis par l'administration en France, sont mis à la disposition des électeurs sous la responsabilité du président.


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Version 1

Dans chaque bureau de vote, des enveloppes et des bulletins de vote, identiques à ceux fournis par l'administration en France, sont mis à la disposition des électeurs sous la responsabilité du président.