Article 10
L'article R. 1617-10 du même code est complété par l'alinéa suivant :
« Le montant maximum de l'encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé par l'acte constitutif de la régie. »
1 version
L'article R. 1617-10 du même code est complété par l'alinéa suivant :
« Le montant maximum de l'encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé par l'acte constitutif de la régie. »
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L'article R. 1617-10 du même code est complété par l'alinéa suivant :
« Le montant maximum de l'encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé par l'acte constitutif de la régie. »