Article 6
Les lauréats des concours réservés sont nommés professeurs des écoles de rééducation professionnelle du deuxième grade de classe normale stagiaires.
En matière de stage, de sanction du stage, de titularisation et de classement, sont applicables, dans les mêmes conditions qu'aux candidats lauréats du concours interne, les dispositions des articles 20 et 28 du décret du 27 février 1990 susvisé.
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