Article 3
Les concours réservés prévus à l'article 1er sont organisés par section pouvant comprendre, le cas échéant, des options.
Un arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique fixe les sections et éventuellement les options, les règles d'organisation générale ainsi que la nature de l'épreuve des concours réservés.
Les modalités d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
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