JORF n°286 du 9 décembre 2005

Article 14

Article 14

L'article 213 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 213. - Ces corps comprennent un seul grade. »


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Version 1

L'article 213 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 213. - Ces corps comprennent un seul grade. »