Décret n° 2005-1509 du 6 décembre 2005

Article 2

Créé le 8 décembre 2005

La période prise en compte pour le calcul des dépenses mentionnées à l'article 1er est fixée, pour chaque catégorie de biens transférés, conformément au tableau joint en annexe.

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En vigueur depuis le jeudi 8 décembre 2005