Article 5
Les dispositions prévues à l'article 5 du décret du 11 avril 1956 susvisé sont remplacées par l'article suivant :
« Art. 7. - La croix de la Valeur militaire peut être décernée par le ministre de la défense à titre posthume. »
1 version
Les dispositions prévues à l'article 5 du décret du 11 avril 1956 susvisé sont remplacées par l'article suivant :
« Art. 7. - La croix de la Valeur militaire peut être décernée par le ministre de la défense à titre posthume. »
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Les dispositions prévues à l'article 5 du décret du 11 avril 1956 susvisé sont remplacées par l'article suivant :
« Art. 7. - La croix de la Valeur militaire peut être décernée par le ministre de la défense à titre posthume. »