Décret n°2005-1481 du 25 novembre 2005

Article 2

Créé le 2 décembre 2005

Pour la détermination de la rémunération des membres du directoire, il est fait application des dispositions de l'article 3 du décret du 9 août 1953 modifié susvisé.
Les membres du directoire, qui exercent un emploi effectif dans la société gestionnaire du réseau de transport d'électricité, conservent leur contrat de travail avec la société. S'ils n'exercent pas un tel emploi, le contrat de travail est suspendu à compter de leur nomination en qualité de membre du directoire et ils conservent, le cas échéant, leurs droits à ancienneté et avancement et tous les avantages prévus par le décret du 22 juin 1946 susvisé. Leur contrat produit à nouveau ses effets lorsqu'ils cessent d'exercer des fonctions de membre du directoire.

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Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du vendredi 2 décembre 2005 au jeudi 31 décembre 2015

Pour la détermination de la rémunération des membres du directoire, il est fait application des dispositions de l'article 3 du décret du 9 août 1953 modifié susvisé.

Les membres du directoire, qui exercent un emploi effectif dans la société gestionnaire du réseau de transport d'électricité, conservent leur contrat de travail avec la société. S'ils n'exercent pas un tel emploi, le contrat de travail est suspendu à compter de leur nomination en qualité de membre du directoire et ils conservent, le cas échéant, leurs droits à ancienneté et avancement et tous les avantages prévus par le décret du 22 juin 1946 susvisé. Leur contrat produit à nouveau ses effets lorsqu'ils cessent d'exercer des fonctions de membre du directoire.